Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque:dégrade, détér…
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque:dégrade, détériore, détruit des locaux ou les rend impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril;de mauvaise foi, ne respecte pas une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en application de l’article 340 et l'interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article 342.
Sous-titre 9 – Établissements recevant du public