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Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'a…
Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à douze mois et d'une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article 186 ou de l’article 203, a entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article 190.