Est puni d’un à douze mois d'emprisonnement, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque:contraint un occupant à r…
Est puni d’un à douze mois d'emprisonnement, d'une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs, et le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque:contraint un occupant à renoncer aux droits qu'il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;perçoit un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance des dispositions de l’article 346.
Sous-titre 8 – Bâtiments menaçant ruine