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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

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    Art. 101Article 101

    L’importation de tout navire de plaisance, neuf ou d’occasion de moins de quinze ans, est soumise à l’autorisation de l’autorité maritime administrative et donne droit à la perception d’une taxe dont le montant est fi…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 102Article 102

    La construction de tout navire de plaisance est soumise au visa de l’autorité maritime administrative après approbation des caractéristiques et plans de construction.

    Code Maritime
    navire
    Art. 103Article 103

    Tout navire de plaisance doit avoir un nom qui le différencie des autres.Le nom choisi par le propriétaire doit être agréé par l’autorité maritime administrative.Ce nom ne doit pas être contraire à l’ordre public ni p…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 104Article 104

    Toute modification de la situation administrative et juridique du navire de plaisance doit être notifiée à l'autorité maritime administrative dans un délai de trente jours.

    Code Maritime
    navire
    Art. 105Article 105

    Tout navire de plaisance d’une jauge brute supérieure à deux tonneaux ou d’une longueur hors tout supérieure à deux mètres ou d’une puissance réelle supérieure ou égale à dix chevaux destiné à être exploité dans un po…

    Code Maritime
    navire
    immatriculation
    Art. 106Article 106

    Les navires de plaisance mentionnés à l’article précédent sont soumis à immatriculation dans les conditions prévues aux articles 77 à 83 de la présente loi.Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d…

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    navire
    immatriculation
    Art. 107Article 107

    Tout navire de plaisance ayant à son bord un équipage composé de marins professionnels doit avoir un rôle d’équipage délivré par l’autorité maritime administrative.

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    navire
    équipage
    Art. 108Article 108

    Tout navire de plaisance immatriculé doit avoir une carte de circulation délivrée par l’autorité maritime adminis­trative.

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    navire
    pavillon
    Art. 109Article 109

    Les clubs nautiques peuvent demander la délivrance d’une carte de circulation collective pour l’ensemble des navires ou engins de sports nautiques dont ils sont propriétaires et qui sont utilisés exclusivement par leu…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 110Article 110

    Toute personne étrangère résidant en Côte d’Ivoire peut conserver le pavillon d’origine de son navire de plaisance pendant une durée maximale d’un an.

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    navire
    pavillon
    Art. 111Article 111

    Toute manifestation nautique fait l’objet d’une déclaration à l’autorité maritime quinze jours au moins avant la date prévue.L’organisateur de la manifestation est tenu de prendre toutes les mesures de sécurité utiles…

    Code Maritime
    Art. 112Article 112

    Toute personne physique ou morale désirant exercer les activités commerciales de plaisance doit obtenir un agrément de l’autorité maritime administrative.La délivrance de l’agrément prévu à l’alinéa précédent est soum…

    Code Maritime
    Art. 113Article 113

    Tout navire ou engin de plaisance peut faire l’objet d’un contrat de location.

    Code Maritime
    navire
    Art. 114Article 114

    Tout club de plaisance peut être autorisé par le ministre chargé des Affaires maritimes à occuper une parcelle des domaines publics maritime et lagunaire.

    Code Maritime
    Art. 115Article 115

    Les activités d’enseignement nautique sont soumises à l’autorisation de l’autorité maritime administrative.Les conditions d’autorisation, le contenu des enseignements et les conditions de passages des examens sont fix…

    Code Maritime
    Art. 116Article 116

    Les titres et qualifications à la plaisance sont:le permis de conduire les navires à moteur;la qualification de moniteur de club de plaisance.Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’obtention des…

    Code Maritime
    navire
    Art. 117Article 117

    L’exploitation de navires de plaisance plus importants ou plus puissants ou pour des navigations plus lointaines nécessite les qualifications du commerce ou de la pêche, qui sont de droit applicable à la plaisance et…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 118Article 118

    Les modalités d’emploi des engins sportifs sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Affaires maritimes.

    Code Maritime
    port
    Art. 119Article 119

    Les zones, les périodes de baignade ainsi que les mesures de sécurité, d’hygiène et de salubrité sont fixées dans les limites de leur territoire par les collectivités territoriales après avis de l'autorité maritime ad…

    Code Maritime
    Art. 120Article 120

    L’autorisation de séparer les activités de baignade de celles des sports nautiques peut être accordée par l’autorité maritime administrative, à la demande des collectivités territoriales.

    Code Maritime
    port
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