Les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.
Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.
1°Les formes et le montant de la garantie, visée à l’article 194 du présent Code, sont fixés par le directeur général des Douanes.
1°L’Administration des Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane, les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées à l’importation qui doivent être expédiées sur un deuxi…
Le bureau des douanes de départ procède:à la vérification des énonciations des titres de transport et de la déclaration sommaire ;au contrôle des moyens de transport ;à l’apposition éventuelle des scellés.
A l’arrivée des marchandises, la déclaration en détail destinée à apurer le régime du transit, ne peut rectifier la déclaration sommaire.
1°Le régime du transit de la Communauté permet la circulation des marchandises non originaires de la Communauté d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:
1°Le titulaire du régime du transit de la Communauté est tenu de:
Le directeur général des Douanes peut accorder les facilitations suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté ou concernant la fin de ce régime:
1°Les formalités de transit de la Communauté sont accomplies par des procédés informatiques dans le respect des principes établis par la réglementation douanière.
Sauf dispositions contraires de la législation douanière, toute opération de transit communautaire doit être couverte par une garantie valable pour tous les Etats membres.
Les transports en transit doivent être accomplis dans les délais fixés par les Services des Douanes qui peuvent, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs
Le régime de transit routier entre le territoire douanier national et le territoire douanier d’un Etat membre de la CEDEAO est celui en vigueur au sein de la CEDEAO.
1°Le transbordement est le régime douanier en application duquel s’opère, sous le contrôle du Service des Douanes, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et charg…
1°L'opération de transbordement s'effectue dans le ressort d’un bureau des douanes qui constitue, à la fois, le bureau d'entrée et le bureau de sortie des marchandises.
1°Aucune marchandise ne peut être transbordée qu’avec l’autorisation écrite du Service des Douanes et qu’en présence des agents des douanes.
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser, selon les conditions qu'il détermine, certaines manipulations visant à faciliter l'exportation des marchandises destinées au transbordement, notamment le groupage, le…
Le directeur général des Douanes peut fixer un délai pour l’exportation des marchandises déclarées pour le transbordement.
Les marchandises en transbordement ne peuvent faire l’objet d’une utilisation quelconque sur le territoire douanier national, sauf si elles ont été placées sous un autre régime douanier et pour autant qu’il soit satis…
1°Le régime du cabotage est le régime douanier applicable aux marchandises mises à la consommation ou en libre circulation sur le territoire douanier et aux marchandises importées qui n’ont pas été déclarées, qui sont…