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1°Aucune marchandise ne peut être transbordée qu’avec l’autorisation écrite du Service des Douanes et qu’en présence des agents des douanes.
1°Aucune marchandise ne peut être transbordée qu’avec l’autorisation écrite du Service des Douanes et qu’en présence des agents des douanes.
2°Le Service des Douanes peut accepter, à titre de déclaration de transbordement, le document commercial ou le titre de transport relatif à la cargaison concernée, à la condition qu'ils reprennent toutes les énonciations requises.
3°Il prend, à l'importation, les mesures de contrôle qu'il juge nécessaire pour s'assurer de l'exportation des marchandises à transborder.