LEX CI
TarifsBlog
Assistant IA
Assistant IA
LEX CI

Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

Abidjan, Côte d'Ivoire contact@lexci.ci
Plateforme
Codes juridiquesAssistant IALexique juridiqueCalculateursJurisprudenceModèles de contrats
Espace Pro
Espace ProfessionnelSimulateur de salairesContrats de travailAssistant IA ProTarifs & Plans
Liens utiles
TarifsBlog juridiqueContactCGUConfidentialité
© 2026 LEXCI — La Référence Juridique Numérique de Côte d'IvoireLEXCI ne remplace pas le conseil d'un avocat.
    LEX CI
    TarifsBlog
    Assistant IA
    Assistant IA

    Code des Douanes

    478 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 201Article 201

    1°Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.

    Code des Douanes
    Art. 202Article 202

    1°Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judi…

    Code des Douanes
    déclaration en douane
    importation
    Art. 203Article 203

    1°A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.

    Code des Douanes
    importation
    exportation
    Art. 204Article 204

    1°La garantie peut être constituée comme suit:

    Code des Douanes
    importation
    exportation
    Art. 205Article 205

    Lorsqu’il est établi que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondan…

    Code des Douanes
    importation
    exportation
    Art. 206Article 206

    1°Le directeur général des Douanes libère immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de…

    Code des Douanes
    importation
    exportation
    Art. 207Article 207

    1°Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 208Article 208

    1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 209Article 209

    1°L’acquit-à-caution ou le document en tenant lieu, comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous l…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 210Article 210

    1°Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge donné par les agents de douane du bureau émetteur attestant que les obligations souscr…

    Code des Douanes
    exportation
    marchandise
    Art. 211Article 211

    1°La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 212Article 212

    Les modalités d’application des articles 207 à 211 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

    Code des Douanes
    Art. 213Article 213

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.

    Code des Douanes
    transit
    Art. 214Article 214

    1°Le transit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre.

    Code des Douanes
    transit
    marchandise
    Art. 215Article 215

    1°Le transport par voie maritime est exclu du transit douanier.

    Code des Douanes
    transit
    marchandise
    Art. 216Article 216

    1°Les marchandises expédiées en transit douanier qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la…

    Code des Douanes
    transit
    valeur en douane
    Art. 217Article 217

    1°Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 207 à 209 du présent Code.

    Code des Douanes
    transit
    Art. 218Article 218

    Les marchandises présentées au départ au Service des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu:

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 219Article 219

    Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises:

    Code des Douanes
    exportation
    transit
    Art. 220Article 220

    1°Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d’un point à un autre du territoire douanier sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane ou sous escorte d…

    Code des Douanes
    transit
    marchandise
    Page 11 sur 24
    LEX CI

    Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

    Abidjan, Côte d'Ivoire contact@lexci.ci
    Plateforme
    Codes juridiquesAssistant IALexique juridiqueCalculateursJurisprudenceModèles de contrats
    Espace Pro
    Espace ProfessionnelSimulateur de salairesContrats de travailAssistant IA ProTarifs & Plans
    Liens utiles
    TarifsBlog juridiqueContactCGUConfidentialité
    © 2026 LEXCI — La Référence Juridique Numérique de Côte d'IvoireLEXCI ne remplace pas le conseil d'un avocat.