1°Aucune dette douanière n’est notifiée au débiteur après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière.
1°Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judi…
1°A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.
1°La garantie peut être constituée comme suit:
Lorsqu’il est établi que la garantie fournie n’assure pas ou n’assure plus d’une manière certaine ou complète le paiement dans les délais prescrits du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondan…
1°Le directeur général des Douanes libère immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de…
1°Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
1°Le directeur général des Douanes peut autoriser le remplacement de l’acquit-à-caution par tout document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plusieurs opérations et présentant les mêmes garanties.
1°L’acquit-à-caution ou le document en tenant lieu, comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous l…
1°Les engagements souscrits sont levés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées, au vu du certificat de décharge donné par les agents de douane du bureau émetteur attestant que les obligations souscr…
1°La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
Les modalités d’application des articles 207 à 211 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.
1°Le transit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre.
1°Le transport par voie maritime est exclu du transit douanier.
1°Les marchandises expédiées en transit douanier qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la…
1°Les transports en transit sont effectués dans les conditions prévues aux articles 207 à 209 du présent Code.
Les marchandises présentées au départ au Service des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en tenant lieu:
Il est donné décharge des engagements souscrits lorsque, au bureau de destination, les marchandises:
1°Les marchandises passibles de droits et taxes ou prohibées sont expédiées d’un point à un autre du territoire douanier sous acquit-à-caution de transit, et en cas de nécessité, sous plomb de douane ou sous escorte d…