1°Le directeur général des Douanes libère immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de…
1°Le directeur général des Douanes libère immédiatement la garantie dès que la dette douanière pour laquelle elle a été constituée ou l’obligation de payer d’autres impositions est éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance.
2°Lorsque la dette douanière ou l’obligation de payer d’autres impositions est partiellement éteinte ou n’est plus susceptible de prendre naissance que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée dans une proportion correspondante, à la demande de la personne concernée, à moins que le montant en jeu ne le justifie pas.
Titre VII
Régimes douaniers suspensifs, exportation préalable, importation et exportation temporaires, drawback
Chapitre premier
Régime général des acquits-à-caution
Section première – Principes