1°A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.
1°A moins qu'il n'en soit disposé autrement, la présente section définit les règles applicables aux garanties à constituer aussi bien pour les dettes douanières nées que pour les dettes douanières susceptibles de naître.
2°Le directeur général des Douanes peut exiger la constitution d’une garantie en vue d’assurer le paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière. La garantie exigée peut également couvrir d’autres impositions prévues par d’autres dispositions pertinentes.
3°Lorsque le directeur général des Douanes exige la constitution d’une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Il peut également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.
4°Sans préjudice de l’article 206 ci-dessous, le directeur général des Douanes ne peut exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou pour une déclaration déterminée.Lorsque la garantie n’a pas été libérée, elle peut également être employée, dans les limites du montant garanti, aux fins du recouvrement des montants de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation et des autres impositions exigibles à la suite d’un contrôle a posteriori des marchandises considérées.
5°Aucune garantie n’est exigée de l’Etat, des collectivités territoriales, autorités régionales et locales et autres organismes de droit public, pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques.
6°Le directeur général des Douanes peut dispenser de l’obligation de constituer une garantie lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation à couvrir n’excède pas le montant minimal visé à l’article 180 ci-dessus.
7°Le montant de la garantie à constituer est fixé par le directeur général des Douanes.