1°Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judi…
1°Sans préjudice des dispositions applicables au non-recouvrement du montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière en cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière à l’importation ou à l’exportation s’éteint de l’une des manières suivantes:
a)lorsque le montant des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation est acquitté ;
b)lorsque, à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation d’acquitter des droits, la déclaration en douane est invalidée ;
c)lorsque des marchandises passibles de droits et taxes à l’importation ou à l’exportation sont confisquées ou saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées ;
d)lorsque des marchandises passibles de droits à l’importation ou à l’exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l’Etat ;
e)lorsque la disparition des marchandises ou la non-exécution d’obligations découlant de la réglementation douanière résulte de leur destruction totale ou de leur perte irrémédiable du fait de la nature même desdites marchandises ou d’un cas fortuit ou de force majeure, ou encore par suite d’une instruction des autorités douanières ; les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu’elles sont rendues inutilisables par quiconque ;
f)lorsque la dette douanière est née en raison d’une inobservation et que les conditions suivantes sont réunies:le manquement ayant donné lieu à la naissance de la dette douanière n’a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime douanier considéré et ne constituait pas une tentative de manœuvre ;toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise sont accomplies a posteriori ;
g)lorsque les marchandises mises à la consommation en exonération des droits à l’importation ou à un taux réduit de ces droits, en raison de leur destination particulière, ont été exportées avec l’autorisation du Service des Douanes.
2°En cas de confiscation visée au paragraphe 1, point c), la dette douanière est cependant considérée, pour les besoins des sanctions applicables aux infractions douanières, comme n’étant pas éteinte dans les cas où les droits et taxes de douane ou l’existence de cette dette douanière servent de base à la détermination de sanctions.
Section 3 – Garantie du montant d’une dette douanière existante où potentielle