1°Le régime du transit de la Communauté permet la circulation des marchandises non originaires de la Communauté d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:
1°Le régime du transit de la Communauté permet la circulation des marchandises non originaires de la Communauté d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que ces marchandises soient soumises:
a)aux droits et taxes à l’importation ;
b)aux autres impositions, conformément aux autres dispositions pertinentes ;
c)aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou leur sortie de ce territoire.
2°Dans certaines conditions spécifiques, le régime du transit de la Communauté s’applique également à la circulation des marchandises d’origine communautaire d’un point à un autre du territoire douanier communautaire ;
3°En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le régime de transit de la Communauté garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.