Le directeur général des Douanes peut accorder les facilitations suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté ou concernant la fin de ce régime:
Le directeur général des Douanes peut accorder les facilitations suivantes concernant le placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté ou concernant la fin de ce régime:
a)le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit de la Communauté sans présenter lesdites marchandises en douane ;
b)le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises acheminées sous le régime du transit de la Communauté ;
c)l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, lorsque le scellement est requis pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit de la Communauté ;
d)l'utilisation d'une déclaration en douane comportant des exigences réduites en matière de données en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté ;
e)l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous le régime du transit de la Communauté, pour autant que ledit document contienne les énonciations que comporte une telle déclaration et que ces énonciations soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.