Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice sur p…
Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur.
Chaque affaire est jugée séparément en l'absence de tous autres prévenus.Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l'affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres…
Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l'une des mesures prévues à l'article précédent, ou le placement dans une institutio…
Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans p…
Si la prévention est établie à l'égard d'un mineur âgé de plus de treize ans, celui-ci peut faire l'objet d'une condamnation pénale conformément à l’article 796.Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de tre…
Lorsque l'une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu'à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.Le tribunal…
Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugem…
Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s'il estime conforme à l'intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée.Toutefois, les mineurs de treize…
Le droit d'opposition, d'appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.
Les règles sur le défaut et l'opposition résultant des articles 511 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.Les règles sur la contumace sont applicables à la procédur…
Lorsque les décisions prévues à l'article 824 ont été prononcées par défaut à l'égard d'un mineur, et assorties de l'exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République.
Les règles prévues en matière d’appel contre les décisions du tribunal criminel résultant des articles 362 à 369 sont applicables à l’appel contre les décisions du tribunal criminel pour mineurs.
L'appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel.
Les règles édictées par les articles 555 et suivants, sont applicables à l'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L'appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d'Appel composée conformément aux dispositions de l’article 821, au cours d’une audience spéc…
Un magistrat de la Cour d'Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel pour présider l'audience spéciale de la Cour d'Appel visée à l'article précédent.
Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants.
Le recours en cassation n'est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.