//
Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans p…
Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d'années que la décision détermine.Ces années ne peuvent excéder l'époque où le mineur aura atteint l'âge de seize ans pour le mineur de treize ans, et l’âge de vingt et un ans pour le mineur de plus de treize ans.La décision doit préciser la date de l'expiration du placement.