Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:
Si la prévention est établie à l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l'une des mesures suivantes:
1°remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance;
2°placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilités;
3°placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité;
4°remise au service de l'assistance à l'enfance;
5°placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire.