Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque l'absence de l'accusé, sans excuse valable, est constatée à l'ouverture de l'audience ou, à tout moment, au cours des débats, devant la Chambre criminelle de la Cour d’…
Les jugements rendus par le tribunal criminel peuvent faire l’objet d’appel dans les conditions ci-après.
La faculté d’appeler appartient:
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L'appel est interjeté dans le délai de vingt jours, à compter du prononcé de la décision contradictoire.Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugemen…
[Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L’accusé peut se désister de son appel jusqu’à son interrogatoire par le Président.
L’appel est effectué conformément aux dispositions des articles 564 et 565.Le procureur général forme son appel conformément aux dispositions de l’article 567.
Pendant les délais d'appel et durant l’instance d'appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action publique.
La partie civile ne peut, en cause d’appel, former de demande nouvelle.Même lorsqu’il n’a pas été fait appel de la décision sur l’action civile, la victime qui s’est constituée partie civile en premier ressort peut ex…
Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement sur l’action civile, sauf exécution provisoire prononcée par le tribunal criminel.
Il est institué auprès de chaque Cour d’Appel, une Chambre criminelle.
Il est tenu au siège de chaque Cour d’Appel, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles ayant fait l’objet d’appel dans le ressort de cette cour.Le jugement en appel des affaires criminelles a lieu tous l…
Les dispositions des articles 267, 268 et 269 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est composée d’un président et de deux conseillers.Elle est présidée par le premier président ou par un président de chambre à la Cour d’Appel.Les conseillers sont choisis parm…
Ne peuvent faire partie de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel en qualité de président ou de conseillers, les magistrats qui, dans l’affaire soumise à la cour ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction,…
Les dispositions de l’article 270 alinéa 3 sont applicables devant la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts, le ministère public près la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.
La Chambre criminelle de la Cour d’Appel est, à l’audience, assistée d’un greffier.Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la Cour d’Appel, choisi par le greffier en chef.
Le président, les conseillers et le greffier sont désignés, par ordonnance du premier président de la Cour d’Appel, au début de chaque année judiciaire.
Le jugement de condamnation est signifié à l’accusé.
L’accusé détenu est transféré dans la maison d’arrêt du siège de la Cour d’Appel, quinze jours au moins avant l’ouverture de la session de jugement des affaires criminelles.