Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà per…
Les témoins sont entendus séparément, les parties dûment avisées et appelées ;
Le juge chargé de la mise en état peut ordonner, soit d'office, soit à la demande des parties, une descente sur les lieux, aux jour et heure fixés dans l'ordonnance.Il est procédé à la descente sur les lieux avec l'as…
Le juge dresse un procès-verbal où sont mentionnés les jour, date, heure et lieu des opérations, ainsi que leur description et les constatations faites.
La décision ordonnant le serment énonce les faits sur lesquels il sera reçu, et fixe la date et l'heure où il sera prêté.Le serment est reçu dans les formes, les lieux et conditions fixés par le juge eu égard aux croy…
Au cas d'un empêchement légitime et dûment constaté ;
Lorsqu'une partie dénie l'écriture ou la signature à elle attribuée, dans un acte sous seings privés ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre, s'il estime que le moyen est pu…
La juridiction de jugement statue au vu des résultats de l'enquête et ordonne soit l'admission, soit le rejet de la pièce.
Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment:
A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu'il soit fait un corps d'écritures lequel sera dicté par l'expert, le demandeur présent ou appelé.
S'il est prouvé par la vérification d'écritures, que la pièce était écrite ou signée par celui qui l'a déniée, le Tribunal peut prononcer à son encontre une amende civile de 3.000 à 10.000 francs, sans préjudice de to…
Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une pièce produite au cours d'une procédure peut, par voie de demande incidente, solliciter l'autorisation de prouver le faux en tout état de la procédure, nono…
Le dépôt au Greffe de la pièce arguée de faux préalablement visée ne varietur est ordonnée par le juge.
La demande d'inscription de faux est rejetée si le juge estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l'affaire.
La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titre, par témoins ou par expert, conformément aux prescriptions relatives à la vérification d'écriture.
L'enquête terminée, la procédure est transmise à la juridiction de jugement qui statue au vu des résultats de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations, additions, rectifications nécessaires.
Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende civile de 3.000 à 10.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.
En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, si le procès ne peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer e…
En cas de demande principale pendante devant une juridiction spécialisée, la demande en inscription de faux est formée devant le Tribunal de droit commun suivant les règles de l'article 32 et la procédure poursuivie c…
Jusqu'à la clôture de l'instruction, le demandeur peut formuler, sous forme de demandes additionnelles, toutes prétentions se rapportant à la demande principale.