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A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu'il soit fait un corps d'écritures lequel sera dicté par l'expert, le demandeur présent ou appelé.
A défaut ou en cas d'insuffisance des pièces de comparaison, le juge peut ordonner qu'il soit fait un corps d'écritures lequel sera dicté par l'expert, le demandeur présent ou appelé.