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    Code de la Nationalité

    106 articles disponibles

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    Art. 81Article 81

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]La juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.

    Code de la Nationalité
    Art. 82Article 82

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité iv…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    Art. 83Article 83

    Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    Art. 84Article 84

    Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'art…

    Code de la Nationalité
    Art. 85Article 85

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Lorsque l'Etat est partie principale devant la juridiction civile, où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Pr…

    Code de la Nationalité
    Art. 86Article 86

    Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introduct…

    Code de la Nationalité
    Art. 87Article 87

    Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents ont à l'égard de tous l'Autorité de la chose jugée.

    Code de la Nationalité
    Art. 88Article 88

    Les décisions de juridictions répressives n'ont jamais l'Autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'…

    Code de la Nationalité
    preuve de la nationalité
    Art. 89Article 89

    La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste l…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    certificat de nationalité
    Art. 90Article 90

    [Abrogé par article premier de la Loi 852 de 1972]

    Code de la Nationalité
    Art. 91Article 91

    Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée pa…

    Code de la Nationalité
    Art. 92Article 92

    La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.Lorsque cette pièce ne peut êt…

    Code de la Nationalité
    naturalisation
    réintégration
    Art. 93Article 93

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existen…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    naturalisation
    Art. 94Article 94

    Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'articl…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    déchéance
    Art. 95Article 95

    Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    Art. 96Article 96

    En dehors des cas de perte ou de déchéance de nationalité ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoir…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    déchéance
    Art. 97Article 97

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le Juge de la section de Tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité…

    Code de la Nationalité
    certificat de nationalité
    Art. 98Article 98

    Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'ét…

    Code de la Nationalité
    certificat de nationalité
    Art. 99Article 99

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972][Modifié par article premier de la Loi 236 de 2024]Pendant le délai imparti au Gouvernement, par l'article 14, pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoiri…

    Code de la Nationalité
    nationalité ivoirienne
    acquisition
    Art. 100Article 100

    [Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Lorsque le Juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à…

    Code de la Nationalité
    certificat de nationalité
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