[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]La juridiction compétente à l'article précédent est saisie par la voie ordinaire.
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Tout individu peut intenter devant la juridiction compétente une action dont l'objet principal et direct est de faire juger qu'il a ou qu'il n'a pas la nationalité iv…
Le Procureur de la République a seul qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal et direct est d'établir si le défendeur a ou n'a pas la nationalité ivoirienne, sans préjudice du droit…
Le Procureur est tenu d'agir s'il en est requis par une administration publique ou par une tierce personne ayant soulevé l'exception de nationalité devant une juridiction qui a sursis à statuer en application de l'art…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Lorsque l'Etat est partie principale devant la juridiction civile, où une question de nationalité est posée à titre incident, il ne peut être représenté que par le Pr…
Dans toutes les instances qui ont pour objet, à titre principal ou à titre incident, une contestation sur la nationalité, conformément aux dispositions contenues dans le présent chapitre, une copie de l'acte introduct…
Toutes les décisions définitives rendues en matière de nationalité dans les conditions visées aux articles précédents ont à l'égard de tous l'Autorité de la chose jugée.
Les décisions de juridictions répressives n'ont jamais l'Autorité de la chose jugée sur les questions de nationalité lorsque la juridiction civile n'a pas été appelée à se prononcer conformément aux dispositions de l'…
La charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui, par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité ivoirienne.Toutefois, cette charge incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste l…
[Abrogé par article premier de la Loi 852 de 1972]
Dans le cas où la loi donne la faculté de souscrire une déclaration en vue de décliner la qualité d'ivoirien, la preuve qu'une telle déclaration n'a pas été souscrite ne peut résulter que d'une attestation délivrée pa…
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration résulte de la production soit de l'ampliation de ce décret, soit d'un exemplaire du Journal officiel où le décret a été publié.Lorsque cette pièce ne peut êt…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Lorsque la nationalité ivoirienne est attribuée ou acquise autrement que par naturalisation ou réintégration, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existen…
Lorsque la perte ou la déchéance de la nationalité ivoirienne résulte d'un décret pris conformément aux dispositions des articles 49, 52, 53 et 54, la preuve de ce décret se fait dans les conditions prévues à l'articl…
Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de…
En dehors des cas de perte ou de déchéance de nationalité ivoirienne, la preuve de l'extranéité peut être faite par tous les moyens.Néanmoins, la preuve de l'extranéité d'un individu qui a la possession d'état d'ivoir…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Le Président du Tribunal de première instance, un magistrat délégué ou le Juge de la section de Tribunal ont seuls qualité pour délivrer un certificat de nationalité…
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux titres II et III du présent Code, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'ét…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972][Modifié par article premier de la Loi 236 de 2024]Pendant le délai imparti au Gouvernement, par l'article 14, pour s’opposer à l’acquisition de la nationalité ivoiri…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Lorsque le Juge compétent refuse de délivrer un certificat de nationalité, l'intéressé peut saisir le Ministre de la Justice qui décide, s'il y a lieu, de procéder à…