[Abrogé par article premier de la Loi 852 de 1972]
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]Si à l'expiration du délai de six mois après la date à laquelle la déclaration a été souscrite, il n'est pas intervenu une décision de refus d'enregistrement, le Mini…
La validité d'une déclaration enregistrée peut toujours être contestée par le Ministère public et toute personne intéressée.Dans ce dernier cas, le Ministère public doit toujours être mis en cause.
Les décrets de naturalisation et de réintégration sont publiés au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire.
Lorsque l'étranger a sciemment fait une fausse déclaration, présenté une pièce contenant une assertion mensongère ou erronée ou employé des manœuvres frauduleuses à l'effet d'obtenir la naturalisation ou la réintégrat…
Toute personne qui, moyennant une rétribution, une promesse ou un avantage quelconque, direct ou indirect, même non convenu à l'avance, aura offert, accepté de prêter ou prêté à un étranger en instance de naturalisati…
Toute convention qui a pour objet de faciliter à un étranger, dans les termes de l'article précédent, l'obtention de la naturalisation ou de la réintégration dans la nationalité ivoirienne est nulle et de nul effet co…
Lorsque le Ministre de la Justice déclare irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration, sa décision est motivée.Elle est notifiée à l'intéressé.
Le rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours.
Les décrets portant autorisation de perdre la nationalité ivoirienne sont publiés au Journal officiel de la République de Côte d'Ivoire.Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu'il soit porté a…
Le rejet d'une demande formée en vue d'obtenir l'autorisation de perdre la qualité d'ivoirien, n'est pas motivé et n'est susceptible d'aucun recours.
Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret.
Les décrets qui déclarent, dans les cas prévus à l'article précédent, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.
Lorsque le Ministre de la Justice décide de poursuivre la déchéance de la nationalité ivoirienne à l'encontre d'un individu tombant sous le coup des dispositions de l'article 54, il notifie la mesure envisagée à la pe…
La déchéance de la nationalité ivoirienne est prononcée par décret pris sur le rapport du Ministre de la Justice.Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 56, étend la déchéance au conjoint et aux enfants…
Les décrets de déchéance sont publiés et produisent leurs effets dans les conditions visées à l'article 70.
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité.
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]L'exception de nationalité ivoirienne et l'exception d'extranéité sont d'ordre public ;
Si l'exception de nationalité ivoirienne ou l'exception d'extranéité est soulevée devant une juridiction répressive autre que la Cour d'assises, la partie qui invoque l'exception, ou le Ministère public dans le cas où…
[Modifié par article premier de la Loi 852 de 1972]L'action intentée par la voie principale est portée devant la juridiction du lieu de naissance de celui dont la nationalité est en cause, ou, s'il n'est pas né en Côt…