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Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret.
Dans le cas où le Gouvernement déclare, conformément aux articles 52 et 53, qu'un individu a perdu la nationalité ivoirienne, il est statué par décret. L'intéressé, dûment averti, a la faculté de produire des pièces et mémoires.Le décret qui, dans les conditions prévues à l'article 52, étend la déclaration de perte de la nationalité ivoirienne au conjoint et aux enfants mineurs de l'intéressé est pris dans les mêmes formes.