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Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de…
Lorsque la nationalité ivoirienne se perd autrement que par l'un des modes prévus à l'article 94, la preuve n'en peut résulter qu'en établissant l'existence des faits et des actes qui ont pour conséquence la perte de la nationalité ivoirienne.