La délimitation et les modalités de gestion des domaines publics lagunaire et fluvial sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
L’exploitation des domaines publics lagunaire et fluvial, à l’exception des ports lagunaires et fluviaux, est soumise à une autorisation de l’autorité maritime administrative après avis des ministres chargés du touris…
Les modalités de concessions ou d’autorisations d’occupation sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Les domaines publics lagunaire et fluvial peuvent faire l’objet de concession aux collectivités territoriales.
Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime.T…
L’ivoirisation est la procédure administrative qui confère au navire le droit de battre pavillon de la République de Côte d’Ivoire avec les privilèges et les obligations qui s’y rattachent.
Tout navire ivoirien qui prend la mer doit avoir à son bord un titre de nationalité délivré par l’autorité maritime administrative.Les différents types d’engins flottants dispensés de l’obligation de détenir un titre…
Pour obtenir l’ivoirisation, tout navire autre que le navire de pêche doit:appartenir à des personnes physiques ou morales ivoiriennes ou étrangères résidant ou ayant un représentant en Côte d’Ivoire, et justifiant d’…
Pour obtenir l’ivoirisation, tout navire de pêche doit:appartenir pour au moins un tiers, à des personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne;être armé par un personnel composé de 100 % de nationaux ivoirie…
Pour l’application des articles 68 et 69 de la présente loi, l’autorité maritime administrative peut à la demande de l’armateur, accorder des dérogations en ce qui concerne la composition de l’équipage.
Sous réserve des tirets 2 et 3 des articles 68 et 69 de la présente loi, tout navire appartenant pour plus de 50 % à des personnes morales ou physiques de nationalité ivoirienne destiné à être exploité en Côte d’Ivoir…
L’autorité maritime peut refuser d’accorder l’acte d’ivoirisation à un navire si elle estime que la demande d’ivoirisation ne remplit pas les conditions exigées par les articles 68 ou 69 ou si elle estime que la deman…
Les navires, construits ou achetés à l’étranger en vue d’être immatriculés en Côte d’Ivoire, doivent être munis, pour s’y rendre, d’un titre de nationalité provisoire délivré par le consul ou un représentant diplomati…
Le ministre chargé des affaires maritimes détermine par arrêté:les formalités à accomplir, les justificatifs et les pièces à fournir en vue de l’obtention de l’acte d’ivoirisation;les formalités et les conditions à re…
L’Etat de Côte d’Ivoire peut concéder à des tiers l’immatriculation des navires marchands affectés à une navigation internationale.
Tout navire battant pavillon ivoirien perd sa nationalité dans les conditions ci-après:manquement aux obligations relatives à son obtention;transformation notable du navire sans déclaration préalable;ivoirisation frau…
Tout navire est individualisé par son nom, son port d’attache, sa jauge et sa nationalité.
Le nom d’un navire sous pavillon ivoirien est choisi par son propriétaire, avec l’approbation de l’autorité maritime administrative.Le nom du navire doit être indiqué de façon lisible de chaque côté de la proue et sur…
La jauge est l’expression du volume des capacités intérieures du navire.Les opérations de jaugeage consistent à déterminer les jauges brute et nette du navire, ainsi que ses dimensions.
Les règles applicables en matière de jaugeage des navires de plus de vingt-quatre mètres de long sont fixées par la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.Le ministre chargé des Affaires maritim…