L’autorité maritime peut refuser d’accorder l’acte d’ivoirisation à un navire si elle estime que la demande d’ivoirisation ne remplit pas les conditions exigées par les articles 68 ou 69 ou si elle estime que la deman…
L’autorité maritime peut refuser d’accorder l’acte d’ivoirisation à un navire si elle estime que la demande d’ivoirisation ne remplit pas les conditions exigées par les articles 68 ou 69 ou si elle estime que la demande d'ivoirisation est contraire aux intérêts de l’Etat de Côte d’Ivoire. La décision de refus doit être motivée et notifiée immédiatement au demandeur.La décision prévue à l'alinéa précédent peut faire l'objet d’un recours administratif formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de sa notification.