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Sous réserve des tirets 2 et 3 des articles 68 et 69 de la présente loi, tout navire appartenant pour plus de 50 % à des personnes morales ou physiques de nationalité ivoirienne destiné à être exploité en Côte d’Ivoir…
Sous réserve des tirets 2 et 3 des articles 68 et 69 de la présente loi, tout navire appartenant pour plus de 50 % à des personnes morales ou physiques de nationalité ivoirienne destiné à être exploité en Côte d’Ivoire doit être ivoirisé.L'acte d’ivoirisation peut être accordé aux navires affrétés coque nue si la législation de l’Etat où le navire est immatriculé permet ce changement de pavillon