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Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime.T…
Au sens de la présente loi, le terme navire désigne tout engin flottant de nature mobilière, quel que soit sa jauge, sa forme, ou son mode de propulsion et qui est affecté à titre principal à une navigation maritime.Tout navire jouit de la nationalité de l’Etat dont il bat pavillon.