Le pilotage est obligatoire à l’entrée, à la sortie et pour tous les déplacements dans les limites de la zone de pilotage pour tous les navires dont la capacité ou la jauge nette est supérieure à 150 tonneaux.La capac…
Le pilotage du navire commence à partir du moment où le pilote embarque et prend fin lorsqu’il débarque.Le pilote n’a pas le droit de quitter le navire avant que le navire ne soit en sécurité, amarré ou sorti en mer,…
Le capitaine du navire doit faciliter l’embarquement du pilote qui se présente, notamment en lui fournissant tous les moyens nécessaires pour embarquer dans les meilleures conditions de sécurité.Lorsque le pilotage du…
Le pilote doit apporter en priorité son assistance à tout navire se trouvant en danger, même si elle n’a pas été requise expressément, à partir du moment où il a.
Durant les opérations de pilotage, le pilote est placé sous l’autorité du capitaine du navire piloté.Le capitaine du navire est tenu de fournir au pilote tous renseignements concernant le navire.La présence d’un pilot…
Le navire dont le capitaine a obtenu pour le port considéré une licence de capitaine-pilote est affranchi de l’obligation de pilotage sans préjudice du paiement par lui des droits de pilotage dont il ne peut être exon…
L’armateur, son représentant, ou à défaut le capitaine, est responsable du paiement des droits à l’entrée et à la sortie de la zone de pilotage du navire.
Le pilote n’est pas responsable envers les tiers, des dommages causés au cours des opérations de pilotage.
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d’embarquement ou de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote ou à l’équipage du bateau pilote, sont à la charge de l’armateur du navire pi…
Un décret pris en Conseil des ministres détermine le cadre institutionnel des services de pilotage.
Les qualifications professionnelles exigées des pilotes sont déterminées par le ministre chargé des Affaires maritimes.
Sauf clause d’arbitrage, les litiges nés à l’occasion des opérations de remorquage portuaire sont portés devant les juridictions ivoiriennes.Les actions nées à l’occasion du pilotage se prescrivent par deux ans après…
La zone contiguë s'étend jusqu'à vingt-quatre milles marins de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale.Dans cette zone, la Côte d'Ivoire peut exercer les actions et contrôle…
Dans la zone économique exclusive, qui s’étend à deux cent milles marins de la ligne de base, l’Etat de Côte d’Ivoire a des droits souverains prévus par les articles 55 à 59 de la Convention sur le droit de la mer, no…
L’Etat de Côte d’Ivoire a également juridiction exclusive, dans la zone économique exclusive prévue à l'article précédent, pour:mettre en place et utiliser les îles artificielles, les installations et les ouvrages;eff…
Les Etats étrangers jouissent dans la zone économique exclusive de libertés en matière de navigation, de survol, de pose de câbles et d'oléoducs sous-marins sans toutefois porter atteinte à l'écosystème marin, confor…
Le plateau continental comprend, conformément aux définitions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les fonds marins et leur sous-sol jusqu’à la marge continentale qui est incluse dans la zone éco…
L’Etat de Côte d’Ivoire exerce des droits souverains sur son plateau continental aux fins de son exploration et de l’exploitation de ses ressources naturelles.
L’exercice des droits souverains de l’Etat de Côte d’Ivoire sur son plateau continental, tel qu’il est prévu à l’article précédent, comporte notamment le droit exclusif de procéder à la construction de tous dispositif…
Les domaines publics lagunaire et fluvial sont composés des domaines publics naturel et artificiel à l’intérieur des lignes de base des accès à la mer.Le domaine public naturel comprend:les lagunes classées dans les l…