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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 681Article 681

    L’affréteur garantit le fréteur contre tous recours des tiers qui sont la conséquence de l’exploitation du navire.

    Code Maritime
    navire
    affrètement
    Art. 682Article 682

    L'affréteur peut, dans la limite des droits qui lui sont reconnus dans la charte-partie, sous-fréter le navire, pour la totalité ou pour partie.Le contrat de sous-affrètement ne modifie pas les conditions du contrat i…

    Code Maritime
    navire
    affrètement
    Art. 683Article 683

    Le fréteur, dans la mesure de ce qui lui est dû par l'affréteur, peut agir contre le sous-affréteur en paiement du fret qui lui est encore dû par celui-ci.Le sous-affrètement n’établit pas d’autres relations directes…

    Code Maritime
    affrètement
    port
    Art. 684Article 684

    Au sens de la présente loi, on entend par:transports maritimes, toutes activités commerciales de transport de marchandises et/ou de passagers par voie maritime;transporteur, toute personne par laquelle ou au nom de la…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 685Article 685

    L’Etat de Côte d’Ivoire détient un droit de trafic maritime sur les cargaisons générées par son commerce extérieur.La participation à l’exploitation des droits de trafic est soumise à la libre concurrence.Toutefois l’…

    Code Maritime
    pavillon
    Art. 686Article 686

    Sans préjudice des redevances et taxes portuaires, la participation à l’exploitation du trafic donne lieu à la perception de droits et taxes à la charge de l’armateur et dont les montants sont fixés par la loi de fina…

    Code Maritime
    armateur
    port
    Art. 687Article 687

    Les pratiques anticoncurrentielles, notamment l’abus de position dominante par un armateur ou groupe d’armateurs, sont interdites conformément à la réglementation en vigueur.Les auteurs des pratiques contraires à la c…

    Code Maritime
    armateur
    Art. 688Article 688

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les contrats de transport de marchandises par mer qui ne sont pas soumis à une convention internationale à laquelle la Côte d’Ivoire est partie, et en tous…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 689Article 689

    Les dispositions du présent titre s'appliquent quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du transporteur substitué, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée.

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 690Article 690

    Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux contrats d'affrètement.Toutefois, elles s’appliquent lorsqu'un connaissement est émis en vertu d'un contrat d'affrètement, pour autant qu'il régisse les relati…

    Code Maritime
    affrètement
    connaissement
    Art. 691Article 691

    Lorsqu'un contrat prévoit le transport de marchandises par expéditions successives pendant un temps convenu, les dispositions du présent titre régissent chacune de ces expéditions.Toutefois, lorsqu'une expédition est…

    Code Maritime
    affrètement
    port
    Art. 692Article 692

    Lorsque les marchandises sont prises en charge par le transporteur ou le transporteur substitué, le transporteur doit émettre un connaissement.Le connaissement peut être signé par une personne ayant reçu pouvoir du tr…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 693Article 693

    Le connaissement doit contenir notamment, les mentions suivantes:la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expresse le cas échéant du caractère dan…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 694Article 694

    Une fois que les marchandises sont à bord, le transporteur doit délivrer au chargeur un connaissement dit connaissement embarqué qui, en sus des indications prévues à l'article précédent doit indiquer que les marchand…

    Code Maritime
    navire
    connaissement
    Art. 695Article 695

    Le défaut d’une ou plusieurs des mentions prévues à l’article 693 n’affecte pas la nature juridique du document qui demeure un connaissement à condition toutefois de satisfaire aux conditions exigées au tiret 8 de l’a…

    Code Maritime
    connaissement
    Art. 696Article 696

    Si le connaissement contient des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces ou le poids ou la quantité des marchandises, dont le transporteur ou l…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 697Article 697

    A l'exception des indications pour lesquelles une réserve a été faite et dans les limites de cette réserve:le connaissement fait foi, sauf preuve contraire, de la prise en charge ou, dans le cas d'un connaissement emb…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 698Article 698

    Un connaissement qui ne mentionne pas le fret ou n'indique pas que le fret est dû par le destinataire constitue une présomption, sauf preuve contraire, qu'aucun fret n'est dû par le destinataire.Toutefois, le transpor…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 699Article 699

    Si le transporteur émet un document autre qu'un connaissement pour constater la réception des marchandises à transporter, ce document fait foi, sauf preuve contraire, de la conclusion du contrat de transport et de la…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 700Article 700

    Toute lettre de garantie ou tout accord par lequel le chargeur s'engage à indemniser le transporteur de tout préjudice résultant de l'émission par le transporteur ou par une personne agissant en son nom, d'un connaiss…

    Code Maritime
    connaissement
    port
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