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    Code Forestier

    109 articles disponibles

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    Art. 61Article 61

    L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux.Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par voie réglementaire.

    Code Forestier
    Art. 62Article 62

    Les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de concession selon les modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code Forestier
    forêt
    Art. 63Article 63

    Toute exploitation forestière ou coupe de bois est soumise à autorisation préalable ou déclaration dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code Forestier
    exploitation forestière
    Art. 64Article 64

    Les exploitants forestiers qui ont réalisé des reboisements au titre des reboisements compensatoires sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires bénéficient d’un droit de préemption, en cas de cession des produi…

    Code Forestier
    reboisement
    Art. 65Article 65

    Les ressources génétiques du domaine forestier national ne peuvent être exploitées à des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code Forestier
    domaine forestier
    Art. 66Article 66

    L’industrie du bois regroupe toutes les activités économiques de production de biens matériels par transformation et mise en valeur de la matière première bois.Les modalités d’exercice de ces activités sont déterminée…

    Code Forestier
    Art. 67Article 67

    L’installation, l’augmentation des capacités et la délocalisation d’usine de transformation du bois sont soumises aux autorisations requises conformément à la réglementation en vigueur.Un arrêté interministériel préci…

    Code Forestier
    Art. 68Article 68

    La transformation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre est autorisée dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code Forestier
    Art. 69Article 69

    Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

    Code Forestier
    Art. 70Article 70

    La nomenclature des produits forestiers est établie selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

    Code Forestier
    Art. 71Article 71

    L’exportation et l’importation des produits forestiers se font conformément à la réglementation en vigueur.

    Code Forestier
    Art. 72Article 72

    La liste des produits forestiers interdits d’exportation ou soumis à licence d’exportation est établie périodiquement par un arrêté du ministre chargé des Forêts.

    Code Forestier
    forêt
    Art. 73Article 73

    L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts, notamment par la mise en place d’un Fonds forestier et le dévelop…

    Code Forestier
    forêt
    Art. 74Article 74

    Toute personne physique ou morale exerçant des activités d’exportation et de transformation de valorisation, de promotion ou de commercialisation des produits forestiers est assujettie au paiement des droits, taxes et…

    Code Forestier
    Art. 75Article 75

    Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de Police judiciaire est reconnue aux agents des Eaux et Forêts suivants:ingénieurs des Eaux et Forêts;ingénieurs des Techniques des Eaux et Fo…

    Code Forestier
    forêt
    Art. 76Article 76

    Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont chargés de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.

    Code Forestier
    forêt
    Art. 77Article 77

    Conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière forestière.

    Code Forestier
    forêt
    Art. 78Article 78

    Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbaux.

    Code Forestier
    Art. 79Article 79

    Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire peuvent garder à vue un individu pris en flagrant délit conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale.

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    forêt
    Art. 80Article 80

    Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration forestière peut transiger dans un délai de 6 mois à compter de la découverte de l’infraction.

    Code Forestier
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