L’agrément d’exploitant forestier est accordé à titre onéreux.Les conditions d’obtention de l’agrément d’exploitant forestier sont déterminées par voie réglementaire.
Les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de concession selon les modalités déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Toute exploitation forestière ou coupe de bois est soumise à autorisation préalable ou déclaration dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
Les exploitants forestiers qui ont réalisé des reboisements au titre des reboisements compensatoires sur des terres dont ils ne sont pas propriétaires bénéficient d’un droit de préemption, en cas de cession des produi…
Les ressources génétiques du domaine forestier national ne peuvent être exploitées à des fins scientifiques ou commerciales que dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
L’industrie du bois regroupe toutes les activités économiques de production de biens matériels par transformation et mise en valeur de la matière première bois.Les modalités d’exercice de ces activités sont déterminée…
L’installation, l’augmentation des capacités et la délocalisation d’usine de transformation du bois sont soumises aux autorisations requises conformément à la réglementation en vigueur.Un arrêté interministériel préci…
La transformation des produits forestiers autres que le bois d’œuvre est autorisée dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Les conditions de commercialisation des produits forestiers sur le territoire national sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
La nomenclature des produits forestiers est établie selon les modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.
L’exportation et l’importation des produits forestiers se font conformément à la réglementation en vigueur.
La liste des produits forestiers interdits d’exportation ou soumis à licence d’exportation est établie périodiquement par un arrêté du ministre chargé des Forêts.
L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts, notamment par la mise en place d’un Fonds forestier et le dévelop…
Toute personne physique ou morale exerçant des activités d’exportation et de transformation de valorisation, de promotion ou de commercialisation des produits forestiers est assujettie au paiement des droits, taxes et…
Pour l’exercice des fonctions de police forestière, la qualité d’officier de Police judiciaire est reconnue aux agents des Eaux et Forêts suivants:ingénieurs des Eaux et Forêts;ingénieurs des Techniques des Eaux et Fo…
Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont chargés de constater les infractions, en rassembler les preuves et rechercher les auteurs.
Conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale, les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire sont habilités à rechercher les infractions en matière forestière.
Les infractions en matière forestière sont constatées par procès-verbaux.
Les agents des Eaux et Forêts ayant la qualité d’officier de Police judiciaire peuvent garder à vue un individu pris en flagrant délit conformément aux dispositions du Code de Procédure pénale.
Dans tous les cas d’infractions prévues à la présente loi, l’administration forestière peut transiger dans un délai de 6 mois à compter de la découverte de l’infraction.