Code Forestier
Article 73
En vigueur
Article 73
Code Forestier — Loi n° 2019-675 du 23 juillet 2019 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts, notamment par la mise en place d’un Fonds forestier et le dévelop…
Texte officiel
L’Etat prend toutes mesures nécessaires pour instituer des mécanismes de financement pour la préservation, la réhabilitation et l’extension des forêts, notamment par la mise en place d’un Fonds forestier et le développement de Partenariats Public-Privé.Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Domaines concernés
forêt