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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

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    Art. 341Article 341

    En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 342Article 342

    Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier au danger les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire d…

    Code de la Construction
    habitat
    logement
    Art. 343Article 343

    A compter de la notification de l'arrêté de péril, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à co…

    Code de la Construction
    Art. 344Article 344

    Le maire ou le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département ou le supérieur hiérarchique est l’autorité compétente administrative pour réaliser d’office les mesures prescrites à la présente sous-section 2.

    Code de la Construction
    Art. 345Article 345

    Pour l'application de la présente sous-section, l'occupant est:le titulaire d'un droit réel conférant l'usage;le locataire;le sous-locataire;

    Code de la Construction
    habitat
    Art. 346Article 346

    Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application de l'article 328 du pr…

    Code de la Construction
    Art. 347Article 347

    Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des article 330 et article 332 ou par un arrêté de péril pris en application de l’article 338, le loyer en principal ou toute autre somme ve…

    Code de la Construction
    logement
    sécurité
    Art. 348Article 348

    Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public doivent être conformes aux règles de sécurité fixées par décret.

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 349Article 349

    Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret, aux propriétaires, aux constructeurs et aux exploitants de bâtiments…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 350Article 350

    Dans le cas où un établissement recevant du public est à usage total ou partiel d’hébergement et que le maire a prescrit, par arrêté, à l'exploitant et au propriétaire les mesures nécessaires pour faire cesser la situ…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 351Article 351

    Les dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur doivent être conformes aux normes de sécurité dans les immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d'incendie et de panique…

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 352Article 352

    La construction traditionnelle est autorisée en milieu rural, sous réserve qu'elle respecte les règles de sécurité et les caractéristiques des matériaux de construction conformément aux dispositions de la sous-section…

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 353Article 353

    En milieu urbain, elle n'est admise que dans les zones spécialement destinées à cet usage et sous contrôle des services techniques du ministère en charge de la Construction.Elle peut également être admise pour des pro…

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 354Article 354

    Les bâtiments de plus de quatre niveaux doivent être équipés d'un ascenseur.Le propriétaire ou les copropriétaires de l'immeuble sont réputés être les propriétaires de l'ascenseur.Sont concernés, les bâtiments à usage…

    Code de la Construction
    habitat
    Art. 355Article 355

    L'installation d'un ascenseur doit prendre en compte les normes de sécurité en vigueur.

    Code de la Construction
    sécurité
    norme
    Art. 356Article 356

    Le respect des normes de sécurité incombe au propriétaire de l'ascenseur.

    Code de la Construction
    sécurité
    norme
    Art. 357Article 357

    Le propriétaire assure le fonctionnement régulier de l'ascenseur.

    Code de la Construction
    Art. 358Article 358

    Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

    Code de la Construction
    construction
    Art. 359Article 359

    Les cabines d'ascenseurs doivent être munies:de grilles de sécurité extensible;de porte de cabine;d'un dispositif de protection susceptible d'assurer un niveau de protection équivalent à ceux résultants des hypothèses…

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 360Article 360

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs qui sont destinés à desservir de manière permanente les bâtiments et les constructions.Ne sont pas concernés les installations à câbles, y compr…

    Code de la Construction
    construction
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