Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application de l'article 328 du pr…
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application de l'article 328 du présent Code, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification par le représentant de l'Etat dans le département. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.