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Le maire ou le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département ou le supérieur hiérarchique est l’autorité compétente administrative pour réaliser d’office les mesures prescrites à la présente sous-section 2.
Le maire ou le cas échéant, le représentant de l’Etat dans le département ou le supérieur hiérarchique est l’autorité compétente administrative pour réaliser d’office les mesures prescrites à la présente sous-section 2.
Sous-section 3 – Dispositions communes aux bâtiments menaçant ruine et aux bâtiments insalubres