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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

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    Art. 321Article 321

    Les locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie doivent être isolés.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 322Article 322

    Les matériaux et éléments de construction sont classés en différentes catégories en fonction de leur comportement en cas d'incendie en fonction des deux critères suivants:la réaction au feu, c'est-à-dire la capacité d…

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 323Article 323

    La réaction au feu se détermine eu égard, d'une part, à la quantité de chaleur dégagée lors de la combustion et, d'autre part, à la présence ou l'absence de gaz ou liquides inflammables.La classification adoptée diffé…

    Code de la Construction
    matériaux
    Art. 324Article 324

    La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation the…

    Code de la Construction
    Art. 325Article 325

    Les différentes catégories de classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, sont déterminées par voie réglementaire.

    Code de la Construction
    Art. 326Article 326

    Classification des matériaux de construction intervenant conformément aux dispositions ci-dessus fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par décret.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 327Article 327

    En cas de non-respect des normes spéciales ci-dessus évoquées, les dispositions relatives aux normes générales sont applicables Section 2 – Bâtiments insalubres et bâtiments menaçant ruine Sous-section 1 – Bâtiments i…

    Code de la Construction
    norme
    Art. 328Article 328

    Lorsque l’utilisation qui est faite de locaux ou installations présente un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants, le représentant de l'Etat dans le département peut enjoindre à la personne qui a mis c…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 329Article 329

    Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, ou un groupe d'immeubles fait apparaître, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un da…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 330Article 330

    Concernant les locaux et installations utilisés aux fins d'habitation mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité, le représentant de l'Etat dans le département peut, à l'intérie…

    Code de la Construction
    habitat
    sécurité
    Art. 331Article 331

    Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au livre foncier, au moins trente jours à l'avance de la décision visée à l'article 330 de la faculté qu'ils ont de produire…

    Code de la Construction
    Art. 332Article 332

    Lorsque le ministre de la Santé conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, c’est-à-dire lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient p…

    Code de la Construction
    logement
    construction
    Art. 333Article 333

    Le représentant de l'Etat dans le département notifie l'arrêté d'insalubrité pris en application de l'article 330, des premier, troisième et quatrième alinéa de l’article 332 aux personnes visées au premier alinéa de…

    Code de la Construction
    Art. 334Article 334

    L'exécution des mesures destinées à remédier à l'insalubrité ainsi que leur conformité aux prescriptions de l'arrêté pris sur le fondement du troisième alinéa de l'article 332 sont constatées par le représentant de l'…

    Code de la Construction
    Art. 335Article 335

    Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la sécurité des occup…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 336Article 336

    Lorsque l'état d’un bâtiment déclaré insalubre exige l’évacuation de ses occupants, le propriétaire dudit immeuble est tenu de verser aux occupants s’ils sont locataires, une indemnité représentative des frais de relo…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 337Article 337

    Le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, ou le supérieur hiérarchique est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites au sein de la présente so…

    Code de la Construction
    Art. 338Article 338

    Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une faço…

    Code de la Construction
    sécurité
    Art. 339Article 339

    Tout arrêté de péril pris en application de l'article 338 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au livre foncier.

    Code de la Construction
    Art. 340Article 340

    Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 339, en demeu…

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    habitat
    sécurité
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