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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

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    Art. 301Article 301

    L’importation et la commercialisation des produits contenant de l'amiante, et tout autre produit dangereux, sont interdites sur l'ensemble du territoire national.

    Code de la Construction
    Art. 302Article 302

    Les modalités d'application de l'article 301 ci-dessus ainsi que la liste des produits frappés d'interdiction sont fixées par voie réglementaire.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 303Article 303

    Les caractéristiques des matériaux de construction doivent respecter les normes ivoiriennes.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 304Article 304

    Tout producteur de matériaux de construction sur le territoire ivoirien doit mettre en place et documenter un plan qualité afin de démontrer son aptitude à réaliser en permanence des produits conformes aux prescriptio…

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 305Article 305

    Les constructions doivent être réalisées en matériaux de caractère définitif.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 306Article 306

    L'emploi de matériaux de récupération (bidons développés, tôles usagées) ou insuffisants (planches, carton bitumé...) est interdit.

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    matériaux
    Art. 307Article 307

    Les sols en terre battue sont interdits.

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    matériaux
    Art. 308Article 308

    L'utilisation de matériaux comprenant de l'amiante est interdite.

    Code de la Construction
    matériaux
    Art. 309Article 309

    Conformément à l'article 302 ci-dessus, la liste des produits frappés d'interdiction est fixée par voie réglementaire.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 310Article 310

    Les dispositions relatives à l'utilisation des cendres dans les matériaux de construction sont élaborées conformément à la procédure en vigueur en la matière.

    Code de la Construction
    construction
    matériaux
    Art. 311Article 311

    Les infractions aux dispositions des article 249 à article 310 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques…

    Code de la Construction
    Art. 312Article 312

    L'interruption des travaux peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonc…

    Code de la Construction
    matériaux
    Art. 313Article 313

    En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 528, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des…

    Code de la Construction
    Art. 314Article 314

    Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de la mise en conformité ou de réaffectation.

    Code de la Construction
    Art. 315Article 315

    Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l’article 297, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.

    Code de la Construction
    Art. 316Article 316

    Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum…

    Code de la Construction
    Art. 317Article 317

    Le tribunal peut autoriser le reversement d’une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépenda…

    Code de la Construction
    Art. 318Article 318

    Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux…

    Code de la Construction
    Art. 319Article 319

    Tout propriétaire d'immeuble ou son mandataire est tenu de doter l'immeuble de plans et affiches indiquant les cloisonnements, dégagements, voies intérieures, cours permettant l'évacuation de l'immeuble en cas d'incen…

    Code de la Construction
    sécurité
    norme
    Art. 320Article 320

    La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments doivent permettre la protection des occupants contre l'incendie.

    Code de la Construction
    sécurité
    matériaux
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