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Les infractions aux dispositions des article 249 à article 310 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques…
Les infractions aux dispositions des article 249 à article 310 sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet, suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis le cas échéant au ministère public.