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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Constitution

    184 articles disponibles

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    Art. 141Article 141

    Le magistrat doit être compétent.

    Constitution
    Art. 142Article 142

    Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l’o…

    Constitution
    Art. 143Article 143

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cou…

    Constitution
    Art. 144Article 144

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Cour de Cassation, le Conseil d'Etat et la Cour des Comptes sont les institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.

    Constitution
    pouvoir judiciaire
    Art. 145Article 145

    Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République parmi les Hauts magistrats en fonction ou à la retraite.

    Constitution
    président de la République
    Art. 146Article 146

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Le Conseil supérieur de la Magistrature:examine toutes les questions relatives à l’indépendance de la Magistrature et à la déontologie des magistrats;fait des proposi…

    Constitution
    Art. 147Article 147

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Cour de Cassation veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire.Le Conseil d’Etat veille à l’application de la loi par les juridictio…

    Constitution
    Art. 148Article 148

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire.

    Constitution
    Art. 149Article 149

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif.

    Constitution
    président de la République
    Art. 150Article 150

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois…

    Constitution
    président de la République
    Art. 151Article 151

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi organique.

    Constitution
    Art. 152Article 152

    La Cour des Comptes est l’Institution suprême de contrôle des finances publiques.Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.La Cour des Comptes contrôle la gestion des comptes des servic…

    Constitution
    collectivités
    Art. 153Article 153

    Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en mati…

    Constitution
    président de la République
    Art. 154Article 154

    La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.

    Constitution
    Art. 155Article 155

    Les décisions de justice sont exécutoires.

    Constitution
    Art. 156Article 156

    La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception.Elle juge le Président de la République, le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.

    Constitution
    président de la République
    Gouvernement
    Art. 157Article 157

    Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu'en cas de haute trahison.

    Constitution
    président de la République
    Art. 158Article 158

    La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

    Constitution
    président de la République
    Gouvernement
    Art. 159Article 159

    La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

    Constitution
    Art. 160Article 160

    [Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]La Haute Cour de Justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le Sénat, dès la première session de la législature.

    Constitution
    Assemblée nationale
    Sénat
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