Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un Etablissement public ou privé, le tarif d'hospitalisation est celui en vigueur fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoy…
Sont fixées par décret:les modalités d'application de la présente section, et, notamment, les règles concertant le contrôle médical ;les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de recl…
Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.
Les indemnités dues aux bénéficiaires du présent titre comprennent:
Sont fixées par décret:les règles de calcul de l'indemnité journalière et les modalités de son versement;les règles de calcul des rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente ou, en cas de décès, à l…
Lorsqu'un travailleur bénéficiaire des prestations prévues au présent chapitre réside hors du territoire ivoirien, le service de ces prestations lui est fait, à son choix, soit au lieu du travail, soit au lieu de sa r…
La victime a droit au transport jusqu'à sa résidence habituelle lorsqu'elle est dans l'impossibilité de continuer ses services sur place.
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professio…
Les rentes dues pour la réparation d'un accident mortel ou ayant occasionné une réduction de capacité au moins égale à 10 % ne peuvent être calculées sur un salaire annuel inférieur au salaire minimum annuel, fixé cha…
L'indemnité journalière n'est cessible et saisissable que dans les limites fixées par les articles 34.1 et suivants du Code du Travail et des textes pris pour leur application.
Tout retard injustifié apporté au paiement de l'indemnité journalière donne droit au créancier, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne prononcée par la juridiction compétente et égale à…
Tout retard injustifié apporté au paiement de la rente due a la victime ou à ses ayants droit donne droit aux créanciers à partir du huitième jour de son échéance, à l'astreinte prévue à l'article 91 ci-dessus.
Les rentes allouées en réparation d'accident du travail ou de maladies professionnelles se cumulent avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut p…
Toute modification dans l'état de la victime soit par aggravation, soit par atténuation de l'infirmité, peut entraîner une révision de la rente dans des conditions fixées par décret.
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Des décrets pris après avis du Conseil d'Administration de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, fixent périodiquement, en fonction de l'évolution du coût de la vie et de…
Les rentes dues au titre d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 10% sont revalorisées par l'application du coefficient…
Les rentes en cours visées à l'article 95 sont automatiquement revalorisées à compter du 1er avril de chaque année, sauf pour la partie rachetée, telle que prévue à l'article 101 ci-après.
L'article 97 ci-dessus est applicable aux rentes revalorisées en fonction de la sous-section 2 ci-dessous ainsi qu'aux allocations non capitalisées prévues pour les victimes d'accidents du travail ou leurs ayants droi…
La revalorisation des rentes dues au titre d'accidents du travail et de maladies professionnelles survenus avant le 1er octobre 1958 s'effectue dans les conditions ci-après:
Toutes les rentes allouées antérieurement au 1er octobre 1958, pour un accident du travail survenu ou une maladie professionnelle contractée en Côte d'Ivoire pourront être revalorisées et recalculées suivant les dispo…