Code de Prévoyance Sociale
Article 83
En vigueur

Article 83

Code de Prévoyance Sociale — Loi n° 99-477 du 2 août 1999 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.

Texte officiel

Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.

Section 2 – Indemnités et rentes

Domaines concernés

accident du travail
prestations familiales

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