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Les rentes en cours visées à l'article 95 sont automatiquement revalorisées à compter du 1er avril de chaque année, sauf pour la partie rachetée, telle que prévue à l'article 101 ci-après.
Les rentes en cours visées à l'article 95 sont automatiquement revalorisées à compter du 1er avril de chaque année, sauf pour la partie rachetée, telle que prévue à l'article 101 ci-après.