Seules les rentes encore dues ou leur partie non rachetée ou non couverte en capital déjà versé bénéficient des revalorisations prévues à la sous-section 1 ci-dessus du présent titre et à la présente sous-section.
La Caisse nationale de Prévoyance sociale versera aux bénéficiaires les rentes revalorisées en fonction de la sous-section ci-dessus et de la présente sous-section, déduction faite des rentes initialement payées par l…
Les travailleurs victimes avant le 1er octobre 1958, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou en cas de maladie ou d'accident mortel ayant un caractère professionnel, leurs ayants droit qui ont pu…
Lorsque la victime ou les ayants droit cessent de résider sur le territoire ivoirien, ils reçoivent pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur a été allouée.
Les allocations fixées à la présente sous-section sont versées par la Caisse nationale de Prévoyance sociale dans les mêmes conditions que les rentes.Dans le cas prévu à l'article 104 ci-dessus, l'allocation forfaitai…
Les preuves et justifications incombent aux victimes ou à leurs ayants droit pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions contenues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la présente section.
La rente allouée à la victime de l'accident du travail peut, après expiration d'un délai de cinq ans à compter du point de départ des arrérages, être remplacée en totalité ou en partie par un capital dans les conditio…
Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de la majoration.
Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en capital qui est irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les mêmes conditions qu'auparavant.
La valeur de rachat des rentes d'accidents du travail susceptibles d'être remplacées en totalité ou en partie par un capital est égale au montant du capital représentatif de ces rentes ou fractions de rentes, calculé…
En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont remboursés par la Caisse nationale de Prévoyance sociale aux ayants droit de la victime dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse excéd…
La Caisse nationale de Prévoyance sociale supporte les frais de transport du corps au lieu de sépulture demandé par la famille dans la mesure où les frais se trouvent, soit exposés en totalité, soit augmentés du fait…
Ne donne lieu à aucune indemnité, en vertu du présent titre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime.Lors de la fixation de la rente, la Caisse nationale de Prévoyance sociale peut, si elle estim…
Lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu du présent titre, sont majorées.Le…
Tout retard injustifié apporté au paiement de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 114 ci-dessus donne droit à la Caisse nationale de Prévoyance sociale, à partir du huitième jour de son échéance, à une ast…
Si l'accident est dû à une faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent, contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé c…
Si l'accident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident, le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément…
Dans les cas prévus aux articles 116 et 117 ci-dessus, la victime doit appeler la Caisse nationale de Prévoyance sociale en déclaration de jugement commun et réciproquement.A défaut, le juge à la demande de l'une quel…
La Caisse nationale de Prévoyance sociale est chargée de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations auxquelles ils peuvent prétendre et d'assurer la revalorisation des rentes aux pensionnés du trav…
Le Fonds de Majoration des Rentes et d'Aide aux Mutilés du Travail peut intenter toute action, en vue de recouvrer l'ensemble des contributions auxquelles il est en droit de prétendre.