Est puni de l'emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque au cours d'une manifestation est trouvé porteur d'une arme, d’un objet ou d'un engin dangereux.
Est puni de l'emprisonnement d'un à six mois, quiconque, par parole ou menaces, par la violence ou la force ou de toute autre manière, trouble, empêche ou disperse une réunion, une manifestation, un cortège ou une ass…
Est puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement, celui qui s'affilie à une association ou participe à une entente, quel qu'en soit la durée ou le nombre de leurs membres, ayant pour but de préparer ou de commett…
Ceux qui, sciemment et sans y être contraints, fournissent habituellement asile, lieu de réunion, moyens de correspondance ou instruments du crime ou du délit, à des malfaiteurs faisant partie d'une association ou d'u…
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir commis un crime ou délit ou qu'ils savent rech…
Constitue un groupe de combat tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.
Quiconque participe à un groupe de combat est puni d'un emprisonnement d’un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Quiconque organise un groupe de combat est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.
Quiconque participe au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous par l’autorité compétente est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de 1…
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République pré…
Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues à la présente section encourent une peine d'amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles et immeubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
Quiconque pénètre ou se maintient dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, d…
Lorsque le délit prévu à l’alinéa 1 de l’article précédent est commis en réunion, la peine est d'un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République pré…
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs toute personne habilitée ou autorisée à pénétrer dans un établissement d’enseignement, qui y pénètre ou s’y maintient en é…
Toute personne qui, capable d'exercer un travail rémunéré, se livre habituellement à la mendicité, en usant de menaces ou en entrant contre le gré de l’occupant soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépenda…
Est puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement, le mendiant qui est trouvé porteur d'une arme, ou muni de tout autre instrument propre soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les mo…
Le mendiant qui exerce des violences sur les personnes ou leurs biens est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.Si les violences sont accompagnées d'une des circonstances mentionnées à l'article 218, les peines…
Les peines prévues par le présent code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route sont portées au double, quand elles sont appliquées à des mendiants.