En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République pré…
En cas de condamnation pour l'un des délits prévus par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.Le juge prononce en outre la confiscation des biens meubles ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
Section 7 – Introduction d'armes dans un établissement d’enseignement