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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 981Article 981

    Les activités de plongée sous-marine à des fins de pêche sont soumises à une autorisation délivrée par le ministre chargé des Pêches dans des conditions définies par voie régle­mentaire.

    Code Maritime
    Art. 982Article 982

    Les établissements de pêcherie, de culture de végétaux aquatiques, les parcs d’élevage d’animaux vivant partiellement ou complètement dans le milieu aquatique, ne doivent pas faire obstacle à la navigation maritime ou…

    Code Maritime
    navigation
    Art. 983Article 983

    Tout navire de pêche se trouvant dans les eaux sous juridiction ivoirienne peut être soumis en tout temps à un contrôle.

    Code Maritime
    navire
    Art. 984Article 984

    Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérés comme responsables des infractions à la réglementation des pêches, l’armateur, le consignataire, le capitaine ou le patron en ce qui concerne le navire de p…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 985Article 985

    Sont compétents, pour la recherche et la constata­tion des infractions, les personnes ci-après:les agents des Affaires maritimes;les officiers et officiers mariniers, commandants de bâtiments de la Marine nationale de…

    Code Maritime
    Art. 986Article 986

    Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs énumérés à l’article 986 de la présente loi sont transmis à l’autorité maritime et toute autre autorité compétente, pour leur diligence.

    Code Maritime
    Art. 987Article 987

    Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers et commandants de bâtiments de la marine nationale, les officiers de poli…

    Code Maritime
    Art. 988Article 988

    Les dispositions du présent livre sont applicables à toute personne, même étrangère, qui se trouve à bord d'un navire battant pavillon ivoirien ou non, lorsque l'infraction a été commise dans les eaux sous juridiction…

    Code Maritime
    navire
    pavillon
    Art. 989Article 989

    Nonobstant les dispositions des articles 987 et 988 ci-dessus, les règles prévues au Code de procédure pénale en matière d’enquête préliminaire sont applicables.

    Code Maritime
    navire
    Art. 990Article 990

    Les dispositions du Code pénal s’appliquent aux infractions de droit commun commises à bord des navires.

    Code Maritime
    navire
    Art. 991Article 991

    Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède:à l’édification de constructions interdites;à l’édification de…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 992Article 992

    L’amende prononcée à la suite d’une condamnation pour l’une des infractions prévues à l’article 994 de la présente loi peut être mise à la charge de la personne morale employant l’auteur de l’infraction, de son dirige…

    Code Maritime
    Art. 993Article 993

    L’autorité maritime administrative saisie de l’une des infractions prévues à l’article 991 de la présente loi peut ordonner l’arrêt immédiat des travaux dont la poursuite serait de nature à porter atteinte à l’intégri…

    Code Maritime
    port
    saisie
    Art. 994Article 994

    Quel que soit le temps écoulé depuis la survenance de l’infraction, le tribunal saisi peut condamner à la réparation de l’atteinte portée aux domaines publics maritime, lagunaire et fluvial et notamment à l’enlèvement…

    Code Maritime
    port
    Art. 995Article 995

    L’action en réparation du préjudice causé aux domaines publics maritime, lagunaire et fluvial est imprescriptible.

    Code Maritime
    Art. 996Article 996

    Afin de garantir le paiement éventuel de l’amende et des frais de procédure, le prévenu, s’il s’agit d’un capitaine, maître ou patron d’un navire, doit consigner immédiatement entre les mains de l’autorité maritime ad…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 997Article 997

    Est puni d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, quiconque agit en violation des articles 112 et 115 de la présente loi.

    Code Maritime
    Art. 998Article 998

    Est puni d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions ci-dessous:absence, faux ou usage de faux documents ou non-conformité des documents de nationalité ou d’identité;pour…

    Code Maritime
    navire
    équipage
    Art. 999Article 999

    Est puni d’un emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement:le capitaine ou le mécanicien qui assure la conduite ou le fonctionnemen…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 1000Article 1000

    Lorsque l’auteur de l’un quelconque des délits prévus à l’article précédent est reconnu coupable des faits concomitants d’homicide ou de blessures involontaires, les peines prévues pour sanctionner ces derniers faits…

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