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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 861Article 861

    Est courtier maritime, toute personne morale qui, moyennant rémunération, met en rapport des personnes désireuses de conclure des contrats d’affrètement, de transports maritimes, d’achat et de vente de navire ou tous…

    Code Maritime
    navire
    affrètement
    Art. 862Article 862

    Le courtier peut recevoir mandat de promettre et de stipuler au nom et pour le compte de l’une ou de toutes les parties.Lorsqu’il représente plus d’une partie dans la conclusion du contrat, le courtier est tenu d’info…

    Code Maritime
    Art. 863Article 863

    Le montant de la rémunération ou commission du courtier maritime est fixé dans le contrat de courtage conclu par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.Le courtier maritime…

    Code Maritime
    Art. 864Article 864

    Le courtier est responsable de ses fautes dans les conditions de droit commun.Toute action relative à l’exécution du contrat de courtage maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat de courtage.

    Code Maritime
    Art. 865Article 865

    Est avitailleur maritime toute personne morale de droit ivoirien chargée de fournir contre rémunération son approvisionnement à un navire, à une plateforme fixe ou flottante et à tout autre engin d’exploration et d’ex…

    Code Maritime
    navire
    Art. 866Article 866

    L’avitailleur garantit la bonne qualité des approvisionnements au moment de la livraison.Sous réserve de l’alinéa précédent, la responsabilité de l’avitailleur n’est engagée que si sa faute est établie.

    Code Maritime
    Art. 867Article 867

    Toute action relative à l’exécution d’un contrat d’avitaillement maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat d’avitaillement.

    Code Maritime
    Art. 868Article 868

    Est agent maritime, toute personne morale de droit ivoirien qui fait profession d’organiser les transports qui com­portent une partie maritime.

    Code Maritime
    port
    Art. 869Article 869

    L’agent maritime peut être l’agent officiel d’une ou de plusieurs compagnies de navigation.

    Code Maritime
    transport maritime
    port
    Art. 870Article 870

    L’agent maritime recherche le fret pour le compte des compagnies de navigation et tient à jour la documentation sur les mouvements des navires, leur capacité et leurs particularités afin de rendre un service optimal à…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 871Article 871

    En raison de la diversité des fonctions de l’agent maritime, il y a lieu de tenir compte, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles il a contracté avec son client, de l’initiative qui lui a été laissée, de l’éte…

    Code Maritime
    port
    Art. 872Article 872

    Toute action relative à l’exécution d’un contrat d’agent maritime se prescrit par deux ans.

    Code Maritime
    port
    Art. 873Article 873

    Le contrat de commission de transport est un contrat par lequel l’une des parties, le commissionnaire de transport, s’engage envers le donneur d’ordre, en contrepartie d’une rémunération, à accomplir pour le compte de…

    Code Maritime
    port
    Art. 874Article 874

    Le contrat de commission est constaté par un document qui comporte notamment les mentions suivantes:la nature générale des marchandises, les marques principales nécessaires à leur identification, une déclaration expre…

    Code Maritime
    port
    Art. 875Article 875

    Le donneur d’ordre est tenu de fournir au commissionnaire de transport toutes indications nécessaires en vue de l’exécution du contrat.Le donneur d’ordre est responsable de tout préjudice causé au commissionnaire de t…

    Code Maritime
    port
    Art. 876Article 876

    Le commissionnaire de transport est tenu de fournir des conseils au donneur d’ordre, de prendre soin des marchandises et d’en assurer le transport conformément aux instructions éventuellement reçues.

    Code Maritime
    port
    Art. 877Article 877

    Le commissionnaire de transport a le libre choix des moyens de transport à utiliser et des itinéraires à suivre, sauf instructions particulières du donneur d’ordre.

    Code Maritime
    port
    Art. 878Article 878

    Si le contrat de commission renferme des indications particulières concernant la nature générale, les marques principales, le nombre de colis ou de pièces, ou le poids, ou la quantité des marchandises, dont le commiss…

    Code Maritime
    port
    Art. 879Article 879

    A l’exception des indications pour lesquelles a été faite une réserve autorisée en vertu de l’article précédent et dans les limites de cette réserve, le contrat de commission fait foi, sauf preuve contraire, de la pri…

    Code Maritime
    Art. 880Article 880

    En cas de perte ou de dommage imputable à un tiers, le commissionnaire de transport est tenu d’en informer le donneur d’ordre et de prendre toutes mesures nécessaires en vue de sauvegarder les droits de ce dernier.

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