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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

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    Art. 841Article 841

    Avant la sortie du navire du port, l'armateur ou l’affréteur sont tenus de remettre au consignataire du navire, une garantie destinée à couvrir le paiement des sommes procédant directement ou indirectement du séjour d…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 842Article 842

    Le montant de la rémunération du consignataire du navire est fixé dans la convention conclue par les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.Les fonds fournis par le consignatai…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 843Article 843

    Le consignataire du navire doit mettre en œuvre tous les moyens afin que l’armateur ou l’affréteur exécute leurs obligations en ce qui concerne:le paiement des droits de port et des taxes diverses ainsi que des presta…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 844Article 844

    Le consignataire du navire doit rendre compte à l’armateur, dans les délais convenus, des sommes perçues et dépensées, et prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder les droits de l’armateur envers les tiers.

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 845Article 845

    Toute action née à l’occasion du contrat de consignation du navire se prescrit deux années à compter du départ du navire.

    Code Maritime
    navire
    consignataire
    Art. 846Article 846

    Est consignataire de la cargaison toute personne morale de droit ivoirien qui, en vertu d’un mandat des ayants droit à la cargaison, s’engage moyennant une rémunération à prendre livraison des marchandises au nom et p…

    Code Maritime
    fret
    consignataire
    Art. 847Article 847

    Le consignataire de la cargaison doit exécuter, en bon père de famille, ses obligations, telles qu'elles sont prévues dans le contrat de consignation, veiller aux intérêts de l’ayant droit à la marchandise et prendre…

    Code Maritime
    consignataire
    Art. 848Article 848

    Lorsque l’état ou la quantité des marchandises dont il prend livraison ne correspond pas aux indications figurant sur les connaissements ou dans tout document de transport, le consignataire de la cargaison doit formul…

    Code Maritime
    connaissement
    port
    Art. 849Article 849

    Le montant de la rémunération du consignataire de la cargaison est fixé dans la convention conclue entre les parties ou conformément aux tarifs applicables ou, à défaut, suivant les usages.Le consignataire de la carga…

    Code Maritime
    consignataire
    Art. 850Article 850

    Toute action relative à l’exécution du contrat de consignation de la cargaison se prescrit par deux ans à compter du jour de la livraison de la marchandise ou à la date à laquelle elle aurait dû être livrée.

    Code Maritime
    Art. 851Article 851

    Est manutentionnaire, toute personne morale de droit ivoirien qui effectue par quelque moyen que ce soit, contre rémunération, les opérations de chargement, d’arrimage, de désarrimage et de déchargement des marchandis…

    Code Maritime
    navire
    Art. 852Article 852

    Le manutentionnaire emploie, dans le cadre de ses activités, des dockers et des dockers transit dont le statut est déterminé par voie réglementaire.

    Code Maritime
    Art. 853Article 853

    Le contrat de manutention est conclu par écrit.Dans l’exécution de ses obligations, le manutentionnaire doit apporter les soins et la diligence requis par le type et le caractère des opérations effectuées, compte tenu…

    Code Maritime
    port
    Art. 854Article 854

    Le manutentionnaire opère pour le compte de celui qui a requis ses services et sa responsabilité n’est contractuelle-ment engagée qu’envers celui-ci.

    Code Maritime
    Art. 855Article 855

    Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 851 de la présente loi, le manutentionnaire est responsable des dommages causés par sa faute.

    Code Maritime
    Art. 856Article 856

    Le manutentionnaire est responsable des pertes et des dommages aux marchandises ou des dommages subis par le navire lorsqu’il accomplit les fonctions prévues à l’alinéa 2 de l’article 851 de la présente loi.Le manuten…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 857Article 857

    Le manutentionnaire répond des conséquences dommageables des retards dans les opérations de chargement ou de déchargement du navire, au-delà des délais stipulés dans le contrat de manutention, à moins qu’il ne puisse…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 858Article 858

    En cas d’interruption du travail au cours des opé­rations de manutention portuaire, la partie au contrat de manu­tention à qui une telle interruption est imputable répond des conséquences dommageables et des frais qui…

    Code Maritime
    port
    Art. 859Article 859

    Est nulle à l’égard du chargeur, du réceptionnaire ou de leurs ayants droit, toute clause ayant directement ou indirectement pour objet ou pour effet de soustraire le manuten­tionnaire à sa responsabilité telle que dé…

    Code Maritime
    Art. 860Article 860

    Toutes les actions nées à l’occasion du contrat de manutention se prescrivent par deux ans à compter du jour de la livraison de la marchandise ou du jour où elle aurait dû être livrée.

    Code Maritime
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