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Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 851 de la présente loi, le manutentionnaire est responsable des dommages causés par sa faute.
Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 851 de la présente loi, le manutentionnaire est responsable des dommages causés par sa faute.