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Le consignataire du navire doit rendre compte à l’armateur, dans les délais convenus, des sommes perçues et dépensées, et prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder les droits de l’armateur envers les tiers.
Le consignataire du navire doit rendre compte à l’armateur, dans les délais convenus, des sommes perçues et dépensées, et prendre toutes mesures utiles en vue de sauvegarder les droits de l’armateur envers les tiers.