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Toute action relative à l’exécution d’un contrat d’avitaillement maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat d’avitaillement.
Toute action relative à l’exécution d’un contrat d’avitaillement maritime se prescrit par deux ans à compter de la fin du contrat d’avitaillement.
Chapitre 5
L’agent maritime