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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

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    Art. 561Article 561

    Les avaries communes sont supportées par le navire, le fret et la cargaison, évalués comme il est dit ci-après.

    Code Maritime
    navire
    avarie
    Art. 562Article 562

    La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapport entre les créances résultant de l’ensemble des dépenses, pertes ou dommages admis en avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des bien…

    Code Maritime
    avarie
    port
    Art. 563Article 563

    Le navire contribue en proportion de sa valeur estimée au port où s’achève l’expédition, augmentée s’il y a lieu du montant des sacrifices qu’il a subis.Le fret brut et le prix du passage non acquis à tout événement c…

    Code Maritime
    navire
    avarie
    Art. 564Article 564

    Les marchandises sauvées ou sacrifiées contribuent en proportion de leur valeur marchande, réelle ou supposée, estimée au port de déchargement.Le montant des dommages.

    Code Maritime
    avarie
    port
    Art. 565Article 565

    Les marchandises qui ont été déclarées pour une valeur inférieure à leur valeur réelle contribuent à proportion de leur valeur réelle, mais leur perte ou leur avarie ne donne lieu à classement en avaries communes qu’à…

    Code Maritime
    avarie
    port
    Art. 566Article 566

    Les marchandises pour lesquelles aucun connaissement ou autre titre faisant foi de leur chargement n’a été délivré ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées.

    Code Maritime
    connaissement
    avarie
    Art. 567Article 567

    Les marchandises chargées en pontée ne sont pas admises en avaries communes si elles sont sacrifiées.

    Code Maritime
    avarie
    port
    Art. 568Article 568

    La disposition de l’article 567 ne s’applique pas en cas de chargement des marchandises en conteneur à bord de navires munis d’installations appropriées pour ce type de transport ou si le chargeur ou son représentant…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 569Article 569

    Les effets et bagages des membres de l’équipage et des passagers, pour lesquels aucun connaissement, reçu ou autre document faisant foi de leur chargement n’a été délivré, ainsi que les envois postaux de toute nature,…

    Code Maritime
    équipage
    connaissement
    Art. 570Article 570

    La répartition se fait au marc le franc.En cas d’insolvabilité de l’une des parties ayant à contribuer, sa part est répartie entre les autres, proportionnellement à leurs intérêts.

    Code Maritime
    port
    Art. 571Article 571

    Si, après la répartition entre les parties intéressées, mais avant le paiement des parts de la contribution, des biens sacrifiés sont récupérés par leurs propriétaires, la répartition décidée doit être révisée afin de…

    Code Maritime
    avarie
    port
    Art. 572Article 572

    Il n’y a lieu à aucun règlement en cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition.

    Code Maritime
    Art. 573Article 573

    L’armateur doit s’assurer que les marchandises ayant à contribuer en avaries communes ne sont pas délivrées au destinataire avant paiement de la contribution qui leur incombe ou caution suffisante fournie par le desti…

    Code Maritime
    armateur
    capitaine
    Art. 574Article 574

    La demande d’établissement d’un règlement d’avaries communes doit être adressée à un répartiteur par l’armateur, dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle s’est achevée l’expédition.Si l’armateur n…

    Code Maritime
    armateur
    avarie
    Art. 575Article 575

    A défaut d’accord entre les parties intéressées sur la désignation d’un répartiteur ou sur le règlement d’avaries communes, un ou plusieurs experts répartiteurs sont, à la requête de la partie la plus diligente, nommé…

    Code Maritime
    navire
    avarie
    Art. 576Article 576

    Si le règlement du répartiteur n’est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l’homologation de la juridiction compétente prévu à l’article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la p…

    Code Maritime
    Art. 577Article 577

    Toute action découlant des avaries communes se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’expédition a pris fin.La prescription est interrompue dans les conditions des articles 2244 à 2250 du code civil e…

    Code Maritime
    avarie
    pollution
    Art. 578Article 578

    Au sens du présent titre, on entend par:substance nuisible, notamment toute substance dont l'introduction dans la mer, les fleuves et lagunes, est susceptible de mettre en danger la santé de l'homme, de nuire aux ress…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 579Article 579

    Les dispositions du présent titre, à l’exception des navires de guerre, s’appliquent à tout navire quel que soit son pavillon, aux hydroptères, aéroglisseurs, engins submersibles, engins flottants et plates-formes fix…

    Code Maritime
    navire
    pavillon
    Art. 580Article 580

    Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux autres navires appartenant à l’Etat ou exploités par l’Etat lorsqu’ils sont utilisés exclusivement à des fins non commerciales.

    Code Maritime
    navire
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